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CORONA-FAQ

La Foire Aux Questions comprend 10 chapitres reprenant le découpage du Corpus Pédagogique conçu par le Cluster CORONA+. Certaines Q/R seront le fruit d’échanges menés sur les forum du CORON’FORA.
Nouveau 08/08/2021 >> deux catégories thématiques à l’aune de l’entrée en vigueur de la 4ème vague de mesures barrières :

“§A – ce que l’on sait”… à ce jour, &

“§Z – Ce que l’on ne sait pas”… encore.

§A-a: sur les vaccins anti-covid: ce que l'on sait

ANNEXE 2 du décret 2021-1059 dur 7 aout 2021

I. – Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont :

1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :

  • antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ;
  • réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
  • personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).

2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :

  • syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.

3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain–Barré…).

II. – Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont :

  • 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.
  • 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.

Source; Bulletin d’information de l’ANSM – point du 30/07/2021

L’analyse de cas de troubles menstruels survenus après la vaccination avec Spikevax (36 cas depuis le début de la vaccination) a conduit le comité de suivi à considérer qu’il s’agit d’un signal potentiel qui concerne également Comirnaty, dont le profil est similaire. Ce signal potentiel va être porté au niveau européen.

Lien: https://ansm.sante.fr/actualites/point-de-situation-sur-la-surveillance-des-vaccins-contre-la-covid-19-periode-du-16-07-2021-au-22-07-2021

§A-b: sur les tests covid-19, ce que l'on sait

Le décret 2021-1059 du 7 aout 2021 précise dans son article 1er:

Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 2-2, les mots : « examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique » sont remplacés par les mots : « examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé, mentionnés à l’article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, »

On peut donc considérer que trois catégories de tests seront reconnues à partie du 9 aout 2021, pour toute la population générale, dans le cadre de l’obligation de présentation du passe sanitaire.

#1 – Examen de dépistage RT-PCR

Il existe deux méthodes actuellement en France.
Dans le premier cas, le test de référence RT-PCR se fait sous la forme d’un prélèvement naso-pharyngé dans la majorité des cas. Il ne dure que quelques secondes et peut occasionner une légère gêne dans le nez. Le principe : un échantillon de mucus est prélevé dans le nez grâce à un long coton-tige, appelé écouvillon. Une fois récupéré, l’échantillon est scellé puis analysé par le laboratoire.
Ce prélèvement n’est pas adapté à toutes les situations, particulièrement lorsque le test doit être répété. C’est pourquoi il est possible de réaliser un test RT-PCR à partir d’un prélèvement salivaire dans deux situations :

  • dans le cadre de dépistages ciblés à grande échelle, en particulier s’ils sont répétés régulièrement : dans les écoles, universités, pour le personnel des établissements de santé, dans les Ehpad…
  • chez les personnes contact pour qui un prélèvement nasopharyngé n’est pas envisageable.

Comment se déroule un test RT-PCR salivaire : plus d’informations sur le site de la Haute Autorité de santé.

#2 – Test antigénique

Le test antigénique permet de détecter les antigènes que produit le virus SARS-CoV-2. Il cherche à déterminer si la personne est infectée au moment du test. Ce test est destiné à une simple orientation diagnostique et ne remplace pas un diagnostic établi à partir d’un test RT-PCR permettant de déterminer la présence du génome du SARS-CoV-2.
Comme le test RT-PCR, il consiste en un prélèvement par voie nasale avec un écouvillon.
Avec un résultat disponible en 15 à 30 minutes, ces tests permettent la mise en œuvre sans délai des mesures d’isolement et de contact tracing.

  • réalisé par un professionnel habilité
  • plus d’infos: www.ameli.fr

#3 – L’auto-test

L’autotest est à réaliser soi-même, à l’aide d’un écouvillon introduit dans le nez. Pour augmenter la fiabilité du test et éviter de se blesser, il faut suivre rigoureusement le guide d’utilisation fourni lors de l’achat.
Dans les accueils collectifs, le dépistage est autorisé pour les enfants dès 6 ans et le personnel formé peut réaliser l’auto-prélèvement pour les plus jeunes enfants ou encadrer celui-ci.
Ce mode d’auto-prélèvement nécessite d’introduire l’écouvillon moins profondément que le prélèvement nasopharyngé pratiqué pour les tests classiques (RT-PCR et test antigénique). Le résultat est donné au bout de 15 à 20 minutes, selon la notice du fabricant.

  • réalisé – par la personne testée – sous la supervision d’un des professionnels de santé, à savoir, selon la liste mentionnée au 1° du II de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 susvisée comprend les professionnels suivants :
    • médecins ;
    • biologistes médicaux ;
    • pharmaciens ;
    • infirmiers ;
    • chirurgiens-dentistes ;
    • sages-femmes ;
    • masseurs-kinésithérapeutes.
  • plus d’infos (sous réserve de mise à jour après le 08/08/21)

§A-c: sur les masques, ce que l'on sait

Mise à jour du 12/08/2021

La question est en effet pertinente, car c’est encore le décret 2021-1059 du 7 aout 2021 qui modifie le décret initiale du 1er juin 2021 qui édicte cette possibilité.

le 6° de l’article 1er modifie l’article 47-1 du décret en vigueur. Il faut regarder au paragraphe “V” de l’article modifiée pour lire:

V.-Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à l’exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur. 

Ce qui veut dire en clair que le port du masque n’est plus obligatoire dans des lieux “sanitarisés”, à savoir ceux soumis à obligation de présentation du pass sanitaire, à l’exception des moyens de transports collectifs visés au 10° du II, à savoir:

Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis : 
« a) Les services de transport public aérien ; 
« b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ; 
« c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier. 

NB-01: les territoires concernés par cette “autorisation de non port”, visés par la Loi 2021-689, sont:

  • le territoire hexagonal,
  • la Corse
  • ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

NB-02: L’article 72-3 de la constitution stipule:

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité. 

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII. La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

NB-03 Vu la formulation, et sous toutes réserves, il semble que les territoires de la Nouvelle Calédonie, des Terres Australes et antarctiques et de Clipperton ne soient pas concernées…

!! Correctif du 12/08/21: le décret 2001-1069 vient lever le doute:

“Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu’elles modifient

Remarque: S’i est logique que le décret autorise le Préfet à suspendre l’autorisation de non port du masque “lorsque les circonstances locales le justifient”, il est étonnant que le décret autorise des “exploitants ou organisateurs” à agir de même, sans en préciser les conditions ou critères d’évaluation.

Toutefois, seul l’obligation du port de masque est visée, pas l’abandon des mesures d’hygiène et de distanciation physique, talque le prévoit l’article 1er dans son premier alinéa:

I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Dès lors, en cas de non port de masque dans des lieux non interdits au public, le III de l’article 1er du décret en vigueur s’applique, à savoir:

III. – En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres.

Rappel: c’est le Décret 2021-699 du 1er juin 2021 qui encadre “les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire”, après modification apportées par le Décret 2021-1059 du 7 aout 2021.

Préambule: il faut rappeler l’article premier qui définir le cadre obligataire du “dispositif barrière”:


I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

NB: La règle est à minima l’application des mesures d’hygiène fixées en annexe 1 qui nous dit:

I. – Les mesures d’hygiène sont les suivantes :
– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction avec une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 ;
– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.


II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.

NB: donc il faut s’enquérir systématiquement des prescriptions prise par arrêté préfectoral, via le site de votre préfecture de département.


III. – En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres, sauf dans les cas relevant de l’article 2-1.

NB: Important, dans les lieux extérieurs, ou dans le lieux intérieurs qui sont concernés, la distance entre deux personnes sans masque doit etre supérieur à 2m… y compris dans les transports?

Le port du masque est imposé réglementairement par le décret 2021-699 du 1er juin 2021, modifié.

L’article 1er stipule en premier, un préambule de portée générale:

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Puis, en second lieu, l’article 1er précise:

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret* et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.”

L’annexe 1 donne en son “I” la liste des mesures d’hygiène et conclue ainsi:

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

Puis, l’annexe 1 précise dans don “II”:

L’obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s’applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l’article 36. Elle s’applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible.”

NB: Le port du masque pour les enfants de moins de 11 ans est donc l’apanage des personnes disposant de l’autorité parentale, et à défaut du juge des enfants.

Enfin dans son “III”, l’annexe 1 fixe les caractéristiques des trois types de masques:

Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l’une des catégories suivantes :
Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination
commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l’exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° du présent III ;

Masques de classes d’efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu’ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
(i) L’efficacité de filtration vers l’extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
(ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;

(iii) La perméabilité à l’air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
c) Lorsqu’ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d’essais réalisés par l’une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.

Le masque de type chirurgical mentionné à l’article 11 répond aux caractéristiques définies aux 1° et 3° du présent III.

NB: les masques dits “faits maisons” ne sont plus autorisés.

Enfin, en troisième lieu, l’article 1 du décret avertit:

“En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres, sauf dans les cas relevant de l’article 2-1.”

NB: Il apparait que le décret comporte une erreur rédactionnelle et qu’il faudrait lire ici “sauf dans les cas relevant de l’article 2-I), à savoir:

I. – Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus
.

#01 - Du virus SARS Cov2 à la COVID-19

Bien utilisé, le paracétamol est un médicament sûr et efficace. Mais en cas de surdosage (dosage non adapté, dose trop importante par prise ou par jour ou bien délai entre prises non respecté), le paracétamol peut entraîner des lésions graves du foie irréversibles dans certains cas : la mauvaise utilisation du paracétamol est la 1re cause de greffe hépatique d’origine médicamenteuse en France.

source : service-public.fr

Se dit d’une personne qui présente des troubles qui ne s’accompagnent pas de symptômes. En l’occurence, l’augmentation de température peut être minime chez certains sujets, mais également “dissimulée” par l’effet de médicament contenant du paracétamol.

#07 - Et pour l'amiante?

Le niveau de filtration exigible sur les chantier amiante est P3. Il est donc reconnu que si la personne exposée au risques amiante est porteuse d’un appareil de protection respiratoire et d’EPI adaptés au mode opératoire préconisé pour une intervention susceptible de libérer des fibres d’amiante, elle le sera en cas de situation à risque COVID-19.

Toutefois, l’attention est attirée sur les risques de propagation de goulettes via les valves expiratoire, le cas échéant. Un porteur malade, voir asymptomatique, peut expirer et projeter des virus.

Le cas échéant, il faudra que tous les intervenants concernés par l’intervention respectent les mesures de distanciation ou soient équipés à minima d’un APR de même niveau.

#08 - Du nettoyage à la désinfection

L’eau de Javel, désinfectant très disponible, peut avoir toute sa place dans un contexte de pandémie tel que celui que nous traversons dans des structures de soins et à domicile. Toutefois, la préparation des solutions désinfectantes diluées, leur condition de conservation et d’utilisation doivent obéir à certaines règles qui sont rappelées.

source SFMC : Fiche désinfection et eau de Javel

#10 - Du Bilan Express de Gravité

La mission de maîtrise d’œuvre n’est pas modifiée dans son contenu mais doit s’adapter à la situation de crise, notamment en ce qui concerne l’assistance que doit apporter le maître d’œuvre d’exécution au maître de l’ouvrage.

Le guide publié par l’OPPBTP permet au maître d’ouvrage de désigner un référent Covid-19.
Le rôle de ce nouvel intervenant facultatif n’est pas déterminé. Nous pensons que sa mission doit être assimilée à une mission AMO sans délégation du maître de l’ouvrage.

Elle porte notamment :

  • sur la bonne réception de l’ensemble des informations relatives à la gestion sanitaire du chantier, ce qui n’a pas vocation à modifier les responsabilités respectives des acteurs en matière de gestion de la réglementation Covid-19 (dont il sera fait état plus avant).
  • sur le contrôle du processus de gestion coordonnée du risque sanitaire
  • sur le signalement au maître de l’ouvrage des défaillances quant à la prévention des risques.Selon notre analyse, cette mission Covid-19 ne peut être assumée par le CSPS du fait de l’incompatibilité prévue à l’article R.4532-19 du Code du travail.

La mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ne présente pas d’incompatibilité juridique.

Source: webinaire MAF_UNSFA 2704/2020

#11 - Situations de handicap & COVID-19

Le port de masques obligatoire dans tous les lieux clos : la dérogation pour les personnes en situation de handicap demeure valable.

publié le 20.07.20mise à jour du 12/08/2020

Afin de limiter les risques d’une reprise de l’épidémie, le port du masque grand public avait été rendu obligatoire dans tous les lieux clos, en complément des gestes barrières, à compter du 20 juillet (voir décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé).

Le décret 2021-699 du 1er juin 2021 modifié le 7 aout 2021 fixe à ce jour les règles.

La dérogation au port du masque reste cependant possible pour les personnes dont le handicap le rend difficilement supportable, mais toujours sous deux conditions : 

  • il sera nécessaire pour les personnes de se munir d’un certificat médical justifiant de son handicap et de cette impossibilité de porter le masque ; 
  • la personne handicapée sera également tenue de prendre toutes les précautions sanitaires possibles (port, si possible, d’une visière, respect des autres gestes barrières, à savoir rester à plus d’un mètre de l’autre, ne pas toucher son visage et les yeux, se laver très souvent les mains, saluer sans toucher les personnes, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir en papier et le jeter).

L’article 2 du décret 2021-699 stipule:

Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

. – Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Pour savoir comment bien porter son masque, consultez la rubrique du site du Gouvernement « Information – Masques grand public » ou téléchargez la fiche en FALC (Mettre un masque version Aphasiques) « Le masque ».


Consulter le questions-réponses publié par le ministère des Solidarités et de la Santé sur le port du masque « grand public » obligatoire en lieux clos.

Questions Diverses

La logique forfaitaire d’un contrat d’architecte ne s’impose qu’aux prestations prévues lors de la signature du marché. L’architecte peut donc solliciter une rémunération supplémentaire pour toutes les prestations nouvelles que lui confie le maître d’ouvrage dans le cadre de la gestion de crise.

Sous réserve des conditions contractuelles particulières qui le lient à son client, l’architecte pourrait ainsi solliciter une rémunération complémentaire pour :
– la réalisation d’une mission complémentaire de gestion de crise sanitaire ou de référent Covid-19 ;

– la réalisation de prestations nouvelles liées à une modification de programme décidée par le maitre d’ouvrage à la suite de l’épidémie.

Attention : en marché public, l’architecte devra être attentif aux contrôles de ses engagements sur le respect du coût des travaux.

Source: CNOA – Préconisations pour une reprise sécurisée des chantiers

La maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 (acronyme anglais de coronavirus disease 2019) est une maladie infectieuse émergente de type zoonose virale causée par une souche de coronavirus appelée SARS-CoV-2. Les symptômes les plus fréquents en sont la fièvre, la toux et la gêne respiratoire et, plus rarement, un syndrome de détresse respiratoire aiguë pouvant entraîner la mort, notamment chez les personnes rendues fragiles par l’âge ou des comorbidités. Une autre complication mortelle est une réponse exacerbée du système immunitaire (choc cytokinique).

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