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Mesures Générales Nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19

Aux 30 aout, c'est toujours le Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé qui est en vigueur, après plusieurs modifications.

Le Décret n°2020-1096 du 28 aout 2020 entre en vigueur dans les conditions suivantes, fixées en son article 2:

"La ministre de la transition écologique, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l'exception des 3° et 7° du I de l'article 1er et, en tant qu'il s'y réfère, du II du même article qui entreront en vigueur le 1er septembre 2020."

Commentaires:

Dans son article 1, les modifications concernent:

  • Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS: articles 9 et 19
  • Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
    • Chapitre 1er : Dispositions générales: article 27
    • Chapitre 2 : Enseignement: articles 32, 35, 36 
    • Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements: article 39
    • Chapitre 4 : Sports: article 42
    • Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs: article 45
  • Annexe 2 du décret:
    • Liste des Zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4

Ce qui est surprenant, c'est la modification de l'article 39, relatif aux ERP de type T:

  • Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions
  • Les foires-expositions
  • Les salons ayant un caractère temporaire
  • Les salles d'exposition à caractère permanent n'ayant pas une vocation de foire ou de salon (exposition de véhicules automobiles, bateaux, volumineux...)

En modifiant l'article 39 en 39 EUS, le 7° du décret autorise la réouverture attendue des "foires et salons" dans les département sortis de l'état d'urgence.

Dans sa grande décret introduit  les dits ERP de type "  T " dans le III de  l'article 27 du décret du 10/07/20, quelque soient leurs catégories, à savoir:

  • III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'exception des bureaux, W.

PM: LES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS EN TYPE W SONT :

  • Les administrations
  • Les banques
  • Les bureaux

NB: il ne s'agit donc ici que des "bureaux" qui sont autorisés à recevoir du public, selon la déclaration du chef d'établissement. Il ne s'agit donc pas des lieux de travail qui ne sont pas destinés, par nature, à recevoir du public, sans rendez-vous. De facto, les lieux de travail des professionnels délivrant des prestations intellectuelles recevant leur clientèle uniquement sur rendez-vous ne sont pas considérés comme des ERP de type W.

Par contre, les études de Notaire, les salles d'attente des professionnels de santé sont considérées en toute ou partie comme des locaux de type W 5ème catégorie.

Pour les locaux de travail ne recevant pas ou interdits au public, comme les ateliers artisanaux ou les chantiers du BTP, il faut attendre les directive du Ministère du Travail, qui notons le, n'est pas signataire dudit décret du 10 juillet 2020 modifié.

Par ailleurs, les ERP de type "N": Restaurants et débits de boissons, restent soumis aux règles de l'article 40 du décret

II. - Pour l’application de l’article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;

3° Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

III. - Portent un masque de protection :

1° Le personnel des établissements ;

2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.