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§A-c-01 : Quelles sont les caractéristiques des masques “grand public”?

Le port du masque est imposé réglementairement par le décret 2021-699 du 1er juin 2021, modifié.

L’article 1er stipule en premier, un préambule de portée générale:

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Puis, en second lieu, l’article 1er précise:

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret* et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.”

L’annexe 1 donne en son “I” la liste des mesures d’hygiène et conclue ainsi:

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

Puis, l’annexe 1 précise dans don “II”:

L’obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s’applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l’article 36. Elle s’applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible.”

NB: Le port du masque pour les enfants de moins de 11 ans est donc l’apanage des personnes disposant de l’autorité parentale, et à défaut du juge des enfants.

Enfin dans son “III”, l’annexe 1 fixe les caractéristiques des trois types de masques:

Sauf dispositions contraires, les masques de protection mentionnés au présent décret appartiennent à l’une des catégories suivantes :
Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination
commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l’exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° du présent III ;

Masques de classes d’efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu’ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
(i) L’efficacité de filtration vers l’extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
(ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;

(iii) La perméabilité à l’air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
c) Lorsqu’ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d’essais réalisés par l’une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.

Le masque de type chirurgical mentionné à l’article 11 répond aux caractéristiques définies aux 1° et 3° du présent III.

NB: les masques dits “faits maisons” ne sont plus autorisés.

Enfin, en troisième lieu, l’article 1 du décret avertit:

“En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres, sauf dans les cas relevant de l’article 2-1.”

NB: Il apparait que le décret comporte une erreur rédactionnelle et qu’il faudrait lire ici “sauf dans les cas relevant de l’article 2-I), à savoir:

I. – Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus
.

Luc BAILLET

Auteur/autrice : Luc ADMIN02

Fondateur de RésoA+ en 2000, Fondateur de la SAS ACACIA en 2019, Fondateur du GIE Village Amiante en 2017, initiateur du CLUSTEUR CORONA+ en 2020...

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