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§A-c-03: Peut on retirer le masque, si l’on détient un pass sanitaire?

Mise à jour du 12/08/2021

La question est en effet pertinente, car c’est encore le décret 2021-1059 du 7 aout 2021 qui modifie le décret initiale du 1er juin 2021 qui édicte cette possibilité.

le 6° de l’article 1er modifie l’article 47-1 du décret en vigueur. Il faut regarder au paragraphe “V” de l’article modifiée pour lire:

V.-Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à l’exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur. 

Ce qui veut dire en clair que le port du masque n’est plus obligatoire dans des lieux “sanitarisés”, à savoir ceux soumis à obligation de présentation du pass sanitaire, à l’exception des moyens de transports collectifs visés au 10° du II, à savoir:

Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis : 
« a) Les services de transport public aérien ; 
« b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ; 
« c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier. 

NB-01: les territoires concernés par cette “autorisation de non port”, visés par la Loi 2021-689, sont:

  • le territoire hexagonal,
  • la Corse
  • ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

NB-02: L’article 72-3 de la constitution stipule:

La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité. 

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII. La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

NB-03 Vu la formulation, et sous toutes réserves, il semble que les territoires de la Nouvelle Calédonie, des Terres Australes et antarctiques et de Clipperton ne soient pas concernées…

!! Correctif du 12/08/21: le décret 2001-1069 vient lever le doute:

“Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé qu’elles modifient

Remarque: S’i est logique que le décret autorise le Préfet à suspendre l’autorisation de non port du masque “lorsque les circonstances locales le justifient”, il est étonnant que le décret autorise des “exploitants ou organisateurs” à agir de même, sans en préciser les conditions ou critères d’évaluation.

Toutefois, seul l’obligation du port de masque est visée, pas l’abandon des mesures d’hygiène et de distanciation physique, talque le prévoit l’article 1er dans son premier alinéa:

I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Dès lors, en cas de non port de masque dans des lieux non interdits au public, le III de l’article 1er du décret en vigueur s’applique, à savoir:

III. – En l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres.

Luc BAILLET

Auteur/autrice : Luc ADMIN02

Fondateur de RésoA+ en 2000, Fondateur de la SAS ACACIA en 2019, Fondateur du GIE Village Amiante en 2017, initiateur du CLUSTEUR CORONA+ en 2020...

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